Art. L5542-5, Code des transports

Art. L5542-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L2126LXZ

I.-Le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer.

Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.

II.-(abrogé)

III.-(abrogé)

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document