Art. L5542-39-1, Code des transports
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L4031IXL
Un relevé de services est délivré au marin par l'employeur à tout moment, sur demande, et à la rupture du contrat d'engagement maritime.
Il tient lieu de certificat de travail prévu à l' article L. 1234-19 du code du travail , dans des conditions précisées par décret.