Art. L5542-35, Code des transports

Art. L5542-35, Code des transports

Lecture: 1 min

L6721INA

Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire et à la récupération de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document