Art. L5542-27, Code des transports

Art. L5542-27, Code des transports

Lecture: 1 min

L4187IXD

Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations conventionnelles de branche applicables.
A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la rémunération globale qu'a perçue le marin, divisée par le nombre, selon le cas, de jours ou de mois pendant lequel il a été employé, dans la limite de l'équivalent de douze mois.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document