Art. L5542-24, Code des transports

Art. L5542-24, Code des transports

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L9070MK7

En cas de débarquement en métropole et après établissement du diagnostic, le marin peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix. Le déplacement du marin blessé ou malade est préalablement autorisé par l'autorité compétente de l'Etat, sur l'avis du médecin désigné par elle.
Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix, le marin malade ou blessé reçoit, outre le versement de l'indemnité de nourriture mentionnée à l'article L. 5542-18, une indemnité journalière de nourriture de la part de l'Etablissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l'article L. 5551-2. Le montant de l'indemnité journalière de nourriture est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale. L'indemnité journalière de nourriture n'est pas due pendant les périodes d'hospitalisation. Il est, en outre, remboursé de ses frais médicaux et pharmaceutiques, sur justificatifs et dans la limite des tarifs applicables en matière d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale.
L'employeur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le renseigner sur l'état du marin.

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