Art. L5542-19, Code des transports

Art. L5542-19, Code des transports

Lecture: 1 min

L6737INT

Les objets de couchage sont fournis par l'employeur conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires. Les marins sont responsables des objets de couchage mis à leur disposition.
Sur certaines catégories de navires définies par voie réglementaire en fonction de leur taille ou de leur type d'activités, le remplacement de la fourniture des objets de couchage par une indemnité forfaitaire de valeur équivalente peut être autorisé par décision de l'autorité compétente de l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document