Art. L5542-18-1, Code des transports

Art. L5542-18-1, Code des transports

Lecture: 1 min

L4024IXC

A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage comprend un cuisinier qualifié.

Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus