Art. L5542-18-1, Code des transports
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L4024IXC
A bord de tout navire où les marins sont nourris par l'armateur, l'équipage comprend un cuisinier qualifié.
Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment le seuil à partir duquel la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.