Art. L5541-2, Code des transports

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Pour l'application du présent titre, est considéré comme jeune travailleur :
1° Le marin âgé de moins de dix-huit ans ;
2° Le jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel.

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