Art. L5541-1, Code des transports
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L4196IXP
Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Rupture du contrat d'engagement entre un marin et un armateur : compétence exclusive du tribunal d'instance » / brèves / lexbase social n°559 du 20 février 2014 Abonnés