Art. L5531-9, Code des transports
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L6768INY
Est puni, conformément aux dispositions des articles 222-8,222-10,222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les violences commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, le capitaine qui use ou fait user de violence dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.