I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d'un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote, de se trouver, dans l'exercice de ses fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
II.-Le fait pour les personnes mentionnées au I d'exercer leurs fonctions en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Le tribunal peut prononcer, à titre complémentaire ou principal, une ou plusieurs des peines mentionnées à l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.
S'il s'agit d'un pilote, le tribunal saisi peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal, l'interdiction d'exercer le métier de pilote pour une durée de trois ans au plus.
IV.-Lorsque la personne est poursuivie pour des faits commis à bord d'un navire ne battant pas pavillon français, le tribunal peut ordonner selon la gravité des faits, à titre complémentaire ou principal, conformément au c de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 susmentionnée, l'interdiction soit temporaire pour une durée au plus de trois ans soit définitive d'exercer des fonctions similaires à bord d'un navire dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.
V.-Lorsque le tribunal prononce, conformément au a de l'article 28 de la loi du 17 décembre 1926 précitée, le retrait total ou partiel des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance dont le marin est titulaire, ou lorsqu'il prononce l'interdiction d'exercer le métier de pilote maritime, ce retrait ou cette interdiction ne peuvent être assorti du sursis, même partiellement.
VI.-Le tribunal peut également prononcer, à titre complémentaire ou principal :
1° Une peine de travail d'intérêt général, selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
2° Une peine de jours-amende, dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3° Une obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux addictions.
Toute condamnation d'un marin ou d'un pilote pour l'une des infractions prévues au présent article, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit, pour les marins, au retrait total des droits ou prérogatives afférents aux titres ou du visa de reconnaissance de l'intéressé, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre ou visa de reconnaissance pendant trois ans au plus et, pour les pilotes, à l'interdiction du droit d'exercer le métier de pilote.