Art. L5531-37, Code des transports

Art. L5531-37, Code des transports

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L6319LBN

Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée.



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