Art. L5531-35, Code des transports

Art. L5531-35, Code des transports

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L6303LB3

Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.

Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.



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