I.-Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article L. 5531-31, les navires suivants sont équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 :
1° Navires autres que de pêche jaugeant 500 ou plus et effectuant des voyages internationaux ;
2° Navires de pêche, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction de l'éloignement des côtes ou de la durée de navigation ;
3° Navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison, précisés par arrêté du ministre chargé des gens de mer ;
4° Navires à passagers, définis par arrêté du ministre chargé des gens de mer en fonction du nombre de passagers ou de la durée de navigation ;
5° Navires nucléaires, autres que les navires de guerre, mentionnés à l'article L. 5122-1.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'obligation de détention des appareils de contrôle prévus à l'article L. 5531-41 est suspendue pendant la période où ceux habituellement présents à bord ont été envoyés en vérification périodique auprès d'un organisme désigné à cet effet.