Art. L5531-3, Code des transports

Art. L5531-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L6774IN9

En cas de perte du navire, l'autorité du capitaine continue de s'exercer à l'égard des membres de l'équipage et des marins embarqués en qualité de passagers jusqu'à ce qu'ils aient pu être confiés à l'autorité compétente.
Ces dispositions s'appliquent également aux autres personnes embarquées si elles ont demandé à suivre la fortune de l'équipage.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document