Art. L5531-26, Code des transports

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L6312LBE

L'auteur présumé d'exercice des fonctions ou responsabilités sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique égal ou dépassant les taux mentionnés à l'article L. 5531-21 ou en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.

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