I.-Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ navire ” :
1° Tout navire battant pavillon français disposant d'un permis d'armement ;
2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.
II.-La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Aux gens de mer, au sens de l'article L. 5511-1, relevant de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;
2° Au pilote, au sens de l'article L. 5341-1 ;
3° Aux agents exerçant l'activité privée de protection des navires mentionnée à l'article L. 5441-1 ;
4° Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.