Art. L5523-3, Code des transports

Art. L5523-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L3638IUB

Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document