Art. L5521-2, Code des transports
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L8756K8S
I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article, notamment :
1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;
2° Les conditions de dérogation au I ;
3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;
4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un Etat étranger.
III. - Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire.