Art. L5511-4, Code des transports
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L8736K83
Pour l'application du présent livre :
1° Le terme " capitaine " désigne le capitaine, le patron ou toute autre personne qui exerce de fait le commandement du navire ;
2° Le terme " officier " désigne toutes les personnes portées comme officiers ou élèves officiers sur la liste d'équipage ;
3° Le terme " maître " désigne les maîtres d'équipage ainsi que toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur la liste d'équipage.