Art. L5511-3, Code des transports
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L'équipage comprend le capitaine et les marins définis au 3° de l'article L. 5511-1.
Pour l'application du présent livre, les membres de l'équipage sont considérés comme embarqués pendant toute la durée de leur inscription sur la liste d'équipage.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 2016 : contentieux ; santé et sécurité ; protection sociale » / focus / lexbase social n°709 du 31 août 2017 Abonnés