Art. L5442-8, Code des transports

Art. L5442-8, Code des transports

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L6519I3T

Le capitaine du navire protégé dispose d'une copie de l'annexe mentionnée à l'article L. 5442-7.

Il procède à la vérification de l'identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur ladite annexe.

Il informe les autorités de l'Etat de l'embarquement et du débarquement des agents, dans des conditions définies par décret.

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