Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre défini au titre II du livre Ier du code pénal.
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Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Lutte contre la piraterie maritime : la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires » / textes / lexbase affaires n°392 du 4 septembre 2014Abonnés
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