Art. L5422-19, Code des transports
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L6833INE
L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie réglementaire.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Rappel d’une évidence : l’entreprise de manutention maritime peut être responsable sur le fondement du droit commun » / jurisprudence / lexbase affaires n°762 du 29 juin 2023 Abonnés