Art. L5422-18, Code des transports
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L6834ING
L'action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l'événement qui a donné lieu à l'action.
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l'exercice de l'action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l'amiable, réglé la réclamation.
Quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur à raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées par les dispositions de la présente section.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Prescription de l’action en responsabilité civile extra-contractuelle dirigée contre un manutentionnaire de transport » / brèves / lexbase affaires n°759 du 8 juin 2023 Abonnés