Art. L5421-3, Code des transports
Lecture: 1 min
L6861ING
L'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l'article L. 5421-2 ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Clarification sur le régime de responsabilité de l'organisateur de croisière » / brèves / le quotidien du 11 décembre 2015 Abonnés