Art. L5421-10, Code des transports
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L6854IN8
Le transporteur est responsable des effets personnels et des bagages de cabine s'il est établi que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés.
Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, une somme dont le montant est fixé par voie réglementaire. Toutefois, toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord.
Référencé dans Responsabilité civile / ETUDE : Les effets de la responsabilité civile contractuelle / TITRE « Les limites à la validité des clauses aménageant a priori les risques d’inexécution » Abonnés