Art. L5412-5, Code des transports
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L6872INT
Hors des lieux où l'armateur a son principal établissement ou une succursale, le capitaine peut, en cas d'urgence, prendre au nom de l'armateur toutes dispositions conservatoires des droits de l'armateur, des passagers et des chargeurs.
L'armateur est alors réputé avoir agi comme gérant d'affaires des passagers et des chargeurs.