Art. L5412-4, Code des transports

Art. L5412-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L6873INU

Le capitaine ne peut prendre d'engagements au nom de l'armateur qu'en vertu d'un mandat exprès de ce dernier ou, en cas de communications impossibles avec lui, avec l'autorisation de la juridiction compétente ou, à l'étranger, de l'autorité consulaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document