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Art. L5351-1, Code des transports
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L6888ING
Pour l'application des dispositions du présent titre, l'autorité portuaire est celle définie par l'article L. 5331-5.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « La marina, un concept presque oublié » / focus / lexbase public n°702 du 6 avril 2023 Abonnés