Art. L5343-2, Code des transports
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L3704LUQ
Dans les ports mentionnés à l'article L. 5343-1, les ouvriers dockers sont :
1° Les ouvriers dockers professionnels ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels.
Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, au sens de l'article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l'article L. 5343-4.
Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l'article L. 5343-3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.