Art. L5341-14, Code des transports

Art. L5341-14, Code des transports

Lecture: 1 min

L6930INY

Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant de l'application des dispositions des articles L. 5341-11 et L. 5341-12, sauf si sa faute est d'avoir, volontairement et dans une intention criminelle, échoué, perdu ou détruit un navire par quelque moyen que ce soit.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document