Art. L5337-3, Code des transports
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L5625L44
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Loi « DDADUE 2023 » : dispositions en matières de droit des transports » / brèves / lexbase affaires n°749 du 16 mars 2023 Abonnés