Art. L5337-1, Code des transports
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L5624L43
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre.
Les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, assermentés, ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 du code général de la propriété des personnes publiques sur le domaine fluvial appartenant à cet établissement ou qui lui a été confié.