Art. L5336-3-1, Code des transports
Lecture: 1 min
L8767L7T
Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.