Art. L5336-3-1, Code des transports

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L8767L7T

Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par :
1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;
3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

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