Art. L5334-8-3, Code des transports
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L8755L7E
Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire exigent le dépôt de tous les déchets avant le départ du navire dans une installation de réception adéquate dans les cas suivants :
1° Si le navire ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets jusqu'au port d'escale suivant ;
2° S'il ne peut être établi que des installations de réception portuaire adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ;
3° Si le port d'escale suivant n'est pas connu ;
4° Si les résultats d'une inspection diligentée en application de l'article L. 5334-8-4 ne sont pas satisfaisants.
Ils peuvent interdire la sortie du navire qui n'a pas respecté ces exigences de dépôt des déchets dans une installation de réception adéquate et subordonner l'autorisation de sortie à leur exécution.