Art. L5334-6-3, Code des transports
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L2056IW3
Les charges afférentes à la mise en œuvre du guichet unique incombent à l'établissement portuaire ou à la collectivité territoriale compétente. Lorsque le guichet unique est géré par une personne autre que ceux-ci, les coûts afférents à ce guichet sont répartis en fonction du nombre d'escales.