Art. L5334-6-2, Code des transports

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L8763L7P

Les renseignements dont la communication est exigée avant l'entrée du navire dans le port et à sa sortie du port au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives mentionnées à l'article L. 5334-6-1 sont fournis par le capitaine du navire, ou, à défaut, l'armateur ou le consignataire, sous forme électronique, au guichet unique dont les coordonnées sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Dès la réception des données, le gestionnaire du guichet unique met, dans le respect du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les informations nécessaires à la disposition des autorités publiques qui en sont destinataires en vertu des textes applicables.

Les informations, sauf en ce qui concerne celles obtenues en vertu des règlements (CEE) n° 2913/92, (CEE) n° 2454/93, (UE) n° 2016/399 et (CE) n° 450/2008, sont communiquées, sur leur demande, aux autres autorités nationales habilitées à en connaître, dans le système d'information national sur le trafic maritime. Elles sont mises à la disposition des autres autorités portuaires mentionnées à l'article L. 5331-5 et des autres Etats membres de l'Union européenne, dans le même système.

Les modalités selon lesquelles les formalités déclaratives sont effectuées et les données correspondantes transmises au guichet unique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

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