Art. L5332-19, Code des transports
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Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, des organismes de formation en sûreté portuaire, agréés par l'autorité administrative, peuvent dispenser les formations conduisant à l'obtention ou au renouvellement des attestations de formation des personnes physiques chargées de certaines missions de sûreté pour le compte des personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.
Seules peuvent bénéficier de cet agrément les personnes morales établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités de formation en lien direct avec ces missions.