Art. L5332-16, Code des transports

Art. L5332-16, Code des transports

Lecture: 1 min

L9421L3C

Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être titulaires d'un agrément individuel délivré par l'autorité administrative.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332-15 sont agréées par l'autorité administrative et le procureur de la République.
L'agrément tient lieu de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-17.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document