Art. L5332-15, Code des transports

Art. L5332-15, Code des transports

Lecture: 1 min

L9327L3T

I.-Les contrôles de sûreté peuvent être réalisés par :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, sur l'ordre et sous la responsabilité des agents mentionnés au 1° ;
3° Les agents des douanes.
Ces officiers et agents peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent.
II.-Sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4, peuvent également procéder à ces contrôles de sûreté.
Ils doivent disposer de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5332-16 pour procéder aux palpations et fouilles de sûreté selon les modalités suivantes :
1° Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être effectuées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l'objet et avec le consentement de celle-ci ;
2° Les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.