Art. L5332-10, Code des transports
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L9417L38
Au vu de l'évaluation de sûreté approuvée par l'autorité administrative, l'exploitant d'une installation portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté de l'installation portuaire.
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.