Art. L5331-12, Code des transports
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En cas de péril grave et imminent et lorsque leurs ordres n'ont pas été exécutés, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent monter à bord d'un navire, bateau ou autre engin flottant pour prendre ou ordonner les mesures strictement nécessaires pour faire cesser ce péril.
En cas de refus d'accès au navire, bateau ou engin flottant, les officiers de port et les officiers de port adjoints en rendent compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les ports français en temps de crise ou de guerre » / focus / lexbase public n°747 du 6 juin 2024 Abonnés