Art. L5321-3, Code des transports
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Les redevances composant le droit de port institué par l'article L. 5321-1 sont perçues conformément aux dispositions du 4 de l'article 285 du code des douanes.
Toutefois, dans les ports de plaisance, le droit de port sur les déchets dont sont redevables les navires de plaisance, à l'exception de ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, est perçu selon des modalités définies conformément à l'article L. 5321-4.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les transformations contemporaines du droit domanial - Définitions des notions de domaine public maritime naturel et de domaine public portuaire et des différents types de contrat d’occupation » / actes de colloques / lexbase public n°700 du 23 mars 2023 Abonnés