Art. L5313-11, Code des transports
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L7025INI
Sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 5313-12, le personnel du port autonome est soumis au code du travail.
Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome, en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les ports confrontés aux sciences juridiques » / focus / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés