Art. L5312-7, Code des transports
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L5606L4E
I.- Le conseil de surveillance d'un grand port maritime est composé de :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de la région ;
2° bis Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, autres que la région, dont au moins un représentant du département ;
3° Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
4° Cinq personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil régional, dont un représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
II.- Le conseil de surveillance d'un grand port fluvio-maritime est composé de :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Un représentant de chacune des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;
3° Trois représentants des salariés de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
4° Quatre personnalités qualifiées nommées par l'autorité compétente de l'État après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription ;
5° Trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l'établissement public.
III.- Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.