Art. L5312-5, Code des transports
Lecture: 1 min
L5605L4D
Les conditions de délimitation à terre et en mer, après enquête, des circonscriptions des grands ports maritimes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
La circonscription comprend les accès maritimes et peut englober des ports desservis par ces accès.
Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port autonome, il conserve la même circonscription. Celle-ci peut être modifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.
La circonscription d'un grand port fluvio-maritime est composée d'un secteur maritime, qui correspond à la circonscription d'un ou plusieurs grands ports maritimes et d'un secteur fluvial, qui correspond à celle d'un ou plusieurs ports fluviaux, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Le droit portuaire infiltré par le droit commun » / focus / lexbase public n°727 du 30 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les ports confrontés aux sciences juridiques » / focus / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés des grands ports maritimes - Exonération, sauf délibération contraire, des propriétés situées dans l'emprise des grands ports maritimes - BOI-IF-TFB-10-50-15-20-20220623 » Abonnés