Art. L5312-1, Code des transports
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L5602L4A
Lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire, l'Etat peut créer, par décret en Conseil d'Etat, un établissement public de l'Etat appelé " grand port maritime ".
Lorsque l'établissement public créé intègre un port fluvial, il est appelé " grand port fluvio-maritime ". Les dispositions régissant un grand port maritime lui sont applicables, sous réserve des dispositions particulières destinées à prendre en compte ses spécificités.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Le droit portuaire infiltré par le droit commun » / focus / lexbase public n°727 du 30 novembre 2023 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés des grands ports maritimes - Exonération, sauf délibération contraire, des propriétés situées dans l'emprise des grands ports maritimes - BOI-IF-TFB-10-50-15-20-20220623 » Abonnés