Art. L5271-1, Code des transports
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L7062INU
Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Précisions sur la règle d’économie des moyens et sur son articulation avec l’examen de conclusions à fin d’injonction » / jurisprudence / lexbase public n°529 du 17 janvier 2019 Abonnés