Art. L5253-2, Code des transports

Art. L5253-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L7077ING

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de s'opposer à l'exercice des missions de contrôle dont sont chargés les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article précédent.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document